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et faire dégât, afin que les pâtres y courent, etque les gardes se saisissent des bêtes écartées ettrouvées en dommage hors les cantons désignés etpubliés défensables.
8. Ne sera loisible à aucun habitant de menerses bestiaux à garde séparée , ni les envoyer en laforêt par sa femme , ses en fans on domestiques ,à peine de 10 Uv. d’amende pour la première fois^confiscation pour la seconde, et pour la troisièmede privation de tout usage; ce qui sera pareille-ment observé à l’égard des seigneurs ecclésiasti-ques , gentilshommes , et autres personnes indis-tinctement, qui jouiront du droit comme habitons,nonobstant les droits de troupeau «à part, et toutesCoutumes ou possessions contraires.
9. Les pâtres et gardes seront choisis et nommésannuellement , etc.
10. Ne pourront les particuliers usagers prêterleurs noms et maisons aux marchands et habitant}des villes et paroisses voisines, pour y retirer leursbestiaux ; et s’il s’y en trouvait qui fussent ainsi jretirés , ou donnés frauduleusement par déclara- jtion , ils seront confisqués , et l’usager condamné ipour la première fois en l’amende de 5 o liv., eten cas de récidive , privé de tout usage.
11. Défendons à tons particuliers d’envoyerleurs bestiaux en pâturage sous prétexte de bauxet congés des officiers , receveurs , ou fermiers dudomaine, même des engagistes ou usufruitiers , àpeine de confiscation des bestiaux trouvés en pâtu-rage , et de îûo liv. d’amende.
12. S’il y avait de jeunes rejets en futaie outaillis le long des routes 011 chemins où les bes-tiaux passeront pour aller ès lieux destinés an pâ-turage , en sorte que le liront ne se pût sûrementempêcher, les officiers tiendront la main à ce qu’ilsoit fait des fossés suffisamment larges et profonds