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arbres anciens , modernes , on baliveaux surtaillis , même de l’âge dix bois , réservés ès der-nières ventes , ni des chablis , arbres de délit ,amendes , restitutions , confiscations en prove-nant ; mais le tout demeurera entièrement à notrejirofit , et sera payé au receveur de nos domainesou de nos bois, ès lieux où nous en avons établi ,poui' nous en compter , ainsi que des autres de^niers de leurs charges , nonobstant toutes lettnesvérifiées , clauses , dons , arrêts , contrats , adju-dications , usages et possessions contraires.
6. Ne pourront aussi, ni leurs fermiers, pro-cureurs , agens et receveurs , prendre ou fairecouper aucuns arbres anciens , modernes ou bali-veaux sur taillis , par arpent ou par pied , pourentretien et réparation des maisons, moulins etbâtimens dépendant du même domaine, on sousaucun autre prétexte , qu’en vertu de lettres bienet dûment enregistrées ès cours de parlement etchambre des comptes du ressort, sur les avis etprocès-verbaux du grand-maître , à peine de pri-vation , de l’amende , et restitution au pied dutour, contre les possesseurs, et de condamnationsolidaire aux mêmes amendes et restitutions, tantcontre les fermiers, agens et receveurs, que contreles marchands et entrepreneurs qui les auraientexploités , et d’interdiction contre les officiers quien feraient la délivrance, outre les mêmes amen-des, restitutions, dommages et intérêts , sans mo-dération et sans recours.
7. Feront observer en l’usance des eaux et boisdont ils jouissent dans nos domaines, les mêmesconditions et réserves qui se doivent observer enl’usance des eaux et bois que nous possédons, etseront les ventes et adjudications faites par nosofficiers ès eaux et forêts , avec les formalités pres-crites par la présente ordonnance , sans qu’aucun