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fermier ou marchand puisse s'immiscer qu’envertu des assiettes , martelages et délivrances ainsifaites par nos olliciers , à peine de oooo livresd’amende contre chacun contrevenant et de con-fiscation des ventes.
•f.
titre xxiii. Des bois en grurie , grairie , tiers et" \danger.
Art. i. En tous les hois sujets aux droits degrurie , grairie , tiers et danger , la justice et tousles profits qui en procèdent nous appartiennent,ensemble la chasse , paisson et glandée , privati-vement à tous autres , si ce n’est qù’ù l’égard dela paisson et glandée , il y eût titre aii contraire.
2 . Les parts et portions que nous prenons lors dela coupe et usance des hois sujets aux droits de grurieet grairie , seront levées et perçues à notre profit enespèces ou argent , suivant l’ancien usage de cha-cune maîtrise où ils sont situés , sans qn'd soitrien changé ni innové à ce regard ; et ne pourrontêtre les hois de cette qualité vendus que par le mi-nistère de nos officiers , et avec les mêmes forma-lités que nos autres hois et forêts.
3. Le tiers et danger sera levé et payé selon lacoutume ancienne , qui est de distraire à notreprofit sur le total de la vente , soit en espèce on eudeniers à notre choix, le tiers et le dixième 5 eusorte que si l’adjudication est de trente arpens pourune somme de. 3oo 1 . nous en ayions dix arpenspour le tiers de trente , et trois pour le dixièmede la même quantité , qui seront treize arpens surtrente 5 ou si nous le prenons en argent , 100 liv.pour le tiers de 3oo liv. et 3o livres pour le dixièmede la même somme de 3oo livres.
4 . S’il se trouve quelque bois dans notre pro-vince de .Normandie , pour lesquels les particuliers