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ayant titre et possession de ne payer qu’une partiede ce droit , à savoir le tiers simplement, on seu-lement le danger , qui est le dixième , voulonsqu’il n’y soit lien innové à cet égard.
5. .Les possesseurs des bois sujets à tiers et dan-ger pourront prendre par leurs mams pour leuri^sage , du bois des neuf espèces contenues en l’ar-ticle neuvième de la charte normande du roiLouis dixième de l’année ioi5 , qui sont saulx ,morsaulx, épines, puisnes, seur , aulnes , genêts ,gcuèvres et ronces et le bois mort en cime et ra-cine, ou gisant.
6 . Déclarons lé droit de tiers et danger dans lesbois de notre province de Normandie , impres-criptible et inaliénable , comme faisant partie del’ancien domaine de notre couronne.
y. Tous bois situés en Normandie , hors ceuxplantés à la main, et les morts-bois exceptés parla charte normande , seront sujets à ce droit, siles possesseurs ne sont fondés en litres a ut lien ti-ques et usages contraires.
8 . Les droits de propriété par indivis avec autresseigneurs, et ceux de grime, grairie, tiers et danger,ne pourront être donnés , vendus ni aliénés en toutou partie , m même donnés à ferme , pour tellecause et prétexte que ce soit, renouvelant, en tantque besoin serait, la prohibition contenue à ceteffet au dixième article de l’ordonnance de Mou-lins , sans même qu’à l’avenir tels droits puissentêtre engagés ou affermés : mais leur produit or-dinaire sera donné en recouvrement aux receveursdes bois ou du domaine , dont ils compterontainsi que des deniers provenant des ventes de nosforêts.
9 . Les grands-maîtres et officiers des maîtrisesparticulières connaîtront de tous délits , abus etmalversations qui seront commis dans les bois de