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cette qualité non partagés , tant pour la police ,vente et conservation , que pour la justice et pourla chasse.
10. Les ventes ordinaires seiont faites par legrand-maître , ou par les officiers de la maîtrise ,avec les mêmes formes qui se doivent observerpour l’assiette , martelage , balivage, publications,adjudication , doublement, tierce.itient et récole-ment de nos bois : et les extraordinaires par legrand-maître seulement , en vertu de nos lettrespatentes dûment enregistrées , à peine de restitu-tion , de privation de tous droits contre les posses-seurs , amende arbitraire , et confiscation dws ven-tes contre les marchands.
11. Il sera procédé à la vente des chablisrompus ou arrachés en la manière ordonnéepour nos bois , à la charge de nous payer sur leprix la même part qui nous appartient dans lesventes ordinaires.
12. Toutes les amendes et confiscations quiseront adjugées pour ces bois , nous appartien-dront entièrement , sans que les possesseurs ypuissent rien prétendre ; mais ils auront la mêmepart aux restitutions , dommages et intérêts qu’ilsont droit et coutume d’avoir aux ventes.
i 3 . Les réserves de baliveaux dans les taillis,et les mêmes peines et condamnations prescritespour nos bois , seront faites et exécutées pour ceuxtenus en grurie , grairie , tiers et danger : enjoi-gnons aux officiers d’y tenir exactement la main ,et voulons que leurs droits soient pour ce payéssur le prix total des ventes , suivant la taxe qui ensera faite par le grand-maître.
i 4 - Sera fait un registre paraphé du maître etde notre procureur de toutes les ventes , adjudica-tions et récoleniens , sur lequel tous les officiers