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présens signeront, avec les possesseurs et leursprocureurs ,. et les marchands ou leurs facteurs ,s’ils savent signer.
16. Ne pourront les possesseurs prendre aucunarbre vil sans la marque et délivrance du grand-maître , lequel à l’instant eu fera couper et vendreà notre profit, pour la valeur et la proportion denos droits.
17. Lorsqu'il se fera des ventes ordinaires, lespossesseurs prendront leur chauffage sur leur partde la vente ; mais , s’il n’y avait pas de venteouverte , aucun chauffage ne pourra être prisqu’en bois mort ou mort-bois des neuf espèces.
18. Les grands-maîtres visiteront chacune an-née tous les bois de cette qualité, se feront repré-senter les registres tenus et jugemens donnés surles délits et malversations , avec l’état des venteset récolemcns , et y feront la réformation , lors-qu’elle sera par eux jugée nécessaire.
19. Les maîtres particuliers, ou leurs licute-nans , seront obligés d’y faire visite avec nos pro-cureurs , du moins une fois l’année , les garde-marteaux de six mois en six mois , et les seigenssans discontinuation, dont ils feront procès-verbal,chacun à leur égard , et le mettront incessammentau greffe de la maîtrise; le tout à peine de priva-tion de leurs charges , et de répondre en leursnoms des délits , abus et malversations.
Titre xxiv. Des bois appartenant aux ecclésiasti-ques et gens de main-morte.
Art. 2. Voulons que , conformément à l’or-donnance de l’année îôyo , confirmée par cellede 1597, la quatrième partie au moins des boisdépendant des évêchés , abbayes , bénéfices, com-manderies et communautés ecclésiastiques , soittoujours en nature de futaie , et s'il ne se trouvait