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14. Enjoignons aux liabitans de préposer an-nuellement mi ou plusieurs gardes pour la con-servation de leurs bois communs, faute de quoi lejuge des lieux y pourvoira, et taxera d'office lessalaires cpii seront payés par la communauté.
1 5 . Les gardes feront le serment et leurs rap-ports par-devant les officiers des maîtrises on grue-ries, si leur résidence n’était éloignée que de quatrelieues : mais au cas que le siège soit dans une plusgrande distance , le serinent et les rapports se fe-ront par-devant le juge ordinaire des lieux , quisera tenu de sc conformer , pour l’instruction etjugement des abus et délits , aux formes et peinesprescrites pour les abus et délits commis dans nosbois.
16 . Pourront nos officiers faire visites , quandbon leur semblera , dans les bois des paroisses ,pour connaître de la bonne ou mauvaise exploita-tion: et s’ils y trouvaient des délits, abus , négli-gences ou malversations du fait des particuliers oudes officiers , gardes et syndics, les réprimerontpar amendes et peines, suivant la rigueur de nosordonnances : auquel cas ils auront leurs droits etvacations sur les amendes et restitutions adjugées,suivant la taxe qui en sera faite par le grand-maître.
17. La part des liabilans en la pêcherie seradonnée par adjudication, en l’audience ou placeordinaire à tenir les plaids, par le juge des lieux ,en présence du procureur d’office et du syndic dela paroisse, au plus offrant et dernier enchéris-seur , sans frais ni droits, après publications auxprônes des messes paroissiales des deux dimanchesprécédens , et aux deux marchés publics , pour titrele prix de l’adjudication employé aux réparationsde l’église et autres dunt les liabilans peuvent titre