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Tome second.
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et usages . soient mis ès mains du svndic, ou d’nnnotable habitant qui sera nommé a cet effet, à lapluralité des suif rages, pour être le tout employé,comme dessus, aux réparations et nécessités pu-bliques; à peine de 5oo livres d’amende et de res-titution du quadruple contre ceux qui en auraientautrement ordonné ou disposé.

Tit. ixvi. Des bois appartenans aux particuliers.

Aut. i. Enjoignons à tous nos sujets , sansexception ni différence , de régler la coupe de leursbois taillis au moins à dix années , avec réserve deseize baliveaux en chacun arpent, et seront tenusd’en réserver aussi dix ès ventes ordinaires de fu-taie , pour en disposer néanmoins à leur profit,après l’àge de quarante ans pour les taillis , et desix vingt ans pour la futaie: et qu’au surplus ilsobservent en l’exploitation ce qui est prescrit pourl’usance de nos bois, aux peines portées par lesordonnances.

2 . Permettons aux grands-maîtres et autres ofïx-

O , , ,

ciers des eaux et forêts la visite et inspection dansles bois des particuliers , pour y faire observer laprésente ordonnance , et réprimer les contraven-tions, sans qu’ils y exercent autre juridiction , etprennent connaissance des ventes, garde, police etdélits ordinaires, s’ils n’en sont requis par les pro-priétaires.

3. ÿfe pourront ceux qui possèdent bois de liantefutaie assis à dix lieues de ia mer, et denx des ri-vières navigables, les vendre ou faire exploiter qu’ilsn'en aient six mois auparavant averti le grand-maître et le contrôleur-général des finances , àpeine de 3ooo livres d’amende et de confiscationdes bois coupés ou vendus.

4- Les possesseurs des bois joignant nos forêts ,à titre de propriété »i: d’usufruit., seront tenus de