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Tome second.
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déclarer au greffe de la maîtrise le nombre et laqualité qu’ils en voudront vendre chacune année ;-à peine d’amende arbitraire et de confiscation.

5. Sera libre à tous nos sujets de faire punir lesdélinquans en leurs bois, garennes, étangs et ri-vières , même pour la chasse et pour la pêche, desmêmes peines et réparations ordonnées par cesprésentes pour nos eaux et forêts, chasses et pê-cheries.

Tit. xxvii. De la police et conservation des forêts ,eaux et rivières.

Art. i. Réitérons la prohibition faite par l’or-donnance de Moulins, de faire aucunes aliéna-tions à l’avenir, de quelque partie que ce soit, dej“-os forêts, bois si buissons, à peine , contre lesofficiers , de privation de leurs charges , et de10,000 liv. d’amende contre les acquéreurs , outrela réunion à notre domaine et confiscation à notreprofit de tout ce qui pourrait avoir été semé, plantéou bâti sur les places de cette qualité,

n. Tous arbres de réserve et baliveaux sur taillisseront à l’avenir réputés faire partie du fonds denos bois et forêts, sans que les douairiers, dona-taires , engagistes, usufruitiers et leurs receveursou fermiers y puissent rien prétendre, ni auxAmendes qui en proviendront.

3. Les grands-maîtres faisant leurs visites seront*enus de faire mention , dans leurs procès-verbaux,de toutes les places vides non aliénées ni données àtitre de cens ou d’afféagç, qu’ils auront trouvéesdans l’enclos et aux reins de nos forêts, pour euepourvu, sur leurs avis, à la semence et repeuple-ment, ou à ce qui sera convenable à l’état et aubien de nos affaires.

4- Tous les riverains possédant bois joignantnos forêts et buissons, seront tenus de se séparer

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