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Tome second.
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( Soi )

5oo livres d’amende pour la première fois , dudouble et de punition exemplaire en récidive ,nonobstant édits , déclarations, arrêts, permissionet concession contraires.

14. Nulle mesure n’aura lieu et ne sera employéedans nos bois et forêts et en ceux tenus par indi-vis, grurie, grairie , ségrairie , tiers et danger ,apanage, engagement, usufruit, et même desecclésiastiques, communautés et particuliers nossujets, sans aucun excepter, que la mesure dedouze lignes pour pouce , douze pouces pour pied,vingt-deux pieds pour perche , et cent perchespour arpent, à peine de 1000 livres d’amende ,nonobstant et sans avoir égard à tous usages etpossessions contraires , auxquels avons dérogé ,dérogeons et voulons qu’au greffe de chacune maî-trise et autre justice il soit mis un étalon de lamesure ci-dessus prescrite (1).

19.Défendons aux marchands ventiers, usagers,et à toutes autres personnes, de faire cendres dansnos forêts, ni dans celles des ecclésiastiques oucommunautés , aux usufruitiers et à nos officiersde le souffrir, à peine d’amende arbitraire et deconfiscation des bois vendus, ouvrages et outils ,et privation de charge contre les officiers, s’il n’ya lettres patentes vérifiées sur l’avis des grands-maîtres (a).

ai. Faisons défenses à toutes autres personnes detenir ateliers de cendres , ni en faire façonner ail-leurs que dans les ventes, ou en faire transporterque les tonneaux ne soient marqués du marteaudu marchand, sur peine d’amende arbitraire et deconfiscation.

aa. Défendons à toutes personnes de charmer

(1) Voyez l'art, jy , concernant les maisons bâties sur per-ches.—L’art. 18 , qui défend de faire des constructions à demi-lieue des forêts.

(2) Voyea l’art. 20 , qui oblige de faire les cendres dans lesplaces désignées par les officiers forestiers.