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Tome second.
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«u brûler lès arbres , ni d’en enlever l’écoree , son speine de punition corporelle: et seront les fossesà charbon placées aux endroits les plus vides et ltsplus éloignés des arbres et du recrû , et les mar-chands tenus de les repeupler et resemer, s’il estjugé à propos par le grand-maître, avant qu’ilspuissent obtenir leur congé de cour , à pein®d’amende arbitraire.

2:1. Les cercliers, vanniers, tourneurs, sabo-tiers, et autres de pareille condition , ne pourronttenir ateliers dans la distance de demi-lieue de nosforêts, à peine de confiscation de leurs marchan-dises , et de 100 liv. d’amende.

24 - Enjoignons aux officiers des maîtrises d’em-pêclier le débit du bois de délit ès villes ferméesqui sont à la distance de deux lieues de nos forêts ,et à cet effet leur permettons de faire perquisition,dans les maisons , des bois de merrain et à bâtir,qu’ils auront eu avis y avoir été portés , pour y êtrepar eux pourvu ainsi qu’il appartiendra : et pour-ront les gardes de nos forêts, en présence d'unofficier de la maîtrise, ou, au défaut , en la pré-sence du juge ordinaire, de notre procureur, ou duprocureur d'office, faire les mêmes visites, dontils d fesseront leurs procès-verbaux , qu’ils appor-teront aux greffes des- maîtrises, et seront lès cou-pables punissnivantlariguenr denos ordonnances.

26. Défendons à tous marchands adjudicatairesde nos bois, ou ceux des particuliers joignant110s forêts , et même aux propriétaires qui les fe-ront user, d’en donner aux bûcherons et autresouvriers pour leurs salaires, à peine de répondrede tous les délits qui se commettront dans nos fo-rêts pendant leurs usances et jnsques au récolementdes ventes, et aux bûcherons et autres ouvriers•travaillant dans nos forêts, d’emporter, sortantdes ateliers , aucun bois scié, fendu ou d’autre 11a-