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turc, à peine de 5 o livres d’amende pour la pre-mière fois , et de punition en récidive.
27. Faisons défenses aux usagers et à tous au-tres d’abattre la glandée , faîne et autres fruits desarbres , les amasser ni emporter , ni ceux qui se-ront tombés, sous prétexte d’usages ou autrement,à peine de 100 livres d’amende.
28. Et à tous marchands de pelêr les bois deleurs ventes étant debout et sur pied , sur peine de5 oo livres d’amende et de confiscation.
29. Ne pourront les marchands, ni leurs asso-ciés, tenir aucuns ateliers et loges, ni faire ouvrerbois ailleurs que dans les ventes, sur peine de100 liv. d’amende et de confiscation.
3 0. Ceux qui habitent les maisons situées dansnos forêts et sur leurs rives , 11e pourront y fairecommerce ni tenir ateliers de bois, ni en faire plusgrand amas que ce qui est nécessaire pour leurchauffage, à peine de confiscation, d’amende ar-bitraire et de démolition de leurs maisons.
3 1. Ne pourront les serge'ns à garde ni autresofficiers de 110s forêts, tenir taverne , ni exerceraucun métier où l’on emploie dubois, à peine dedestitution et de 5 o livres d’amende, outre la con-fiscation des bois qui se trouveronyen leurs maison-:.
32. Faisons aussi defenses à toutes personnes deporter et allumer feu en quelque saison que ce soit,dans nos forêts, landes et bruyères, et celles descommunautés et particuliers, à peine de punitioncorporelle et d’amende arbitraire,outrela réparationdes dommages que l’incendie pourrait avoir causés,dont les communautés et autres qui ont choisi lesgardes, demeureront civilement responsables.
33 . Abrogeons les permissions et droits de feu ,loges et toutes délivrances d’arbres, perches, mort-bois, sec ou vert en étant, sans qu’il soit permis àaucuns usagers, de telle condition cpi’îls soient,d’en prendre ou faire couper, et d’en enlever autre