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Tome second.
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faits ou causés, sur peine de 5oo livres d'amende,tant contre les particuliers que contre le juge etnotre procureur, qui auront négligé de le faire,et de répondre en leurs privés noms'des dommageset intérêts.

43. Ceux qui ont fait bâtir des moulins, écluses,vannes, gords et autres édifices dans l’étendue desfleuves et rivières navigables et flottables, sans enavoir obtenu la permission de nous on de nos pré-décesseurs, seront tenus de les démolir, smon leseront à leurs frais et dépens.

44- Défendons à toutes personnes de détournerl’eau des rivières navigables et flottables, ou d’enaffaiblir et altérer le cours par tranchées , fosséset canaux, à peine contre les contrevenans d’êtrepunis comme usurpateurs, et les choses réparéesà leurs dépens.

Titre xxviii. Des routes et chemins royaux ès forêtset marche-pieds des rivières.

Art. 1 . En toutes les forêts de passageoùily aetdoit avoir grand chemin royal’servant aux cocheset carrosses, messagers et rouliers de ville à autre,les grandes routes auront au moins soixante-douzepieds de largeur, et où elles se trouveraient en avoirdavantage, elles seront conservées en leur entier.

2 . S’il était jugé nécessaire de faire nouvellesroutes pour la facilité du commerce et la sûretépublique en aucunes de nos forêts, les grands-maîtres feront leurs proces-verbaux d’alignementet du nombre, essence et valeur des bois qu’ilfaudrait couper à cet effet, qu’ils enverront avecleur avis à notre conseil ès mains du contrôleurgénéral de nos finances, pour y être par nouspourvu,