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TITRE xxx. Des chasses.
Art. i. Les ordonnances des rois nos prédéces-seurs sur le fait des chasses, et spécialement cellesdes mois de juin îéoi , et juillet 1607 , seront ob-servées en toutes leurs dispositions , auxquellesnous n’aurons point dérobé, et qui ne contiendrontrien de contraire à ces présentes.
3 . Interdisons à toutes personnes sans distinc-tion de qualité, de temps ni de lieux , l’usage desarmes A feu brisées par la crosse ou par le canon,et des cannes ou bâtons creusés , même d’en por-ter sous quelque prétexte que ce puisse être et àtous ouvriers d’en fabriquée et façonner , à peine ,contre les particuliers , de 100 liv. d’amende ,outre la confiscation pour la première fois , et depunition corporelle pour la seconde 5 et contre lesouvriers , de punition corporelle pour la premièrefois.
4. Faisons aussi défenses à toutes personnes dechasser à feu, et d’entrer ou demeurer de nuit dansnos forêts , bois et buissons en dépendans , nimême dans les bois des particuliers , avec armesà feu, à peine de 100 liv. d’amende et de punitioncorporelle , s’il y échet. •
7. Ne pourront les garde-plaines de nos capi-taineries , tant à pied qu’à cheval , porter aucunsarquebuse à rouet , ou fusil dans nos forêts etplaines , s’ils 11e sont à la suite de leurs capitainesou lieutenans, à peine de 5 o liv. d’amende, et dedestitution de leurs charges.
8. Défendons à toutes personnes de prendre ennos forêts , garennes , buissons et plaisirs, aucunsaires d’oiseaux, de quelque espèce que ce soit; eten tout autre lieu, les œufs de cailles , perdrixet faisans , à peine de 100 livres pour la premièrefois , du double pour la seconde , et du fouet et