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bannissement à six lieues de la forêt pendant cinq;ans , pour la troisième.
12. Tous tendeurs de lacs , tirasses , tonnelles ,
traîneaux , bricoles de corde et de fil d’arclial ,pièces et pans de rets, colliers , halliers de fil ou desoie, seront condamnés au fouet pour la premièrefois, et en 3 o liv. d’amende $ pour la seconde fus-tigés , flétris et bannis pour cinq ans hors l’étenduede la maîtrise, soit qu’ils aient commis délits dansnos forêts , garennes et terres de notre domaine ,ou en celles des ecclésiastiques , communautés et 1particuliers sans exception. j
1 3 . Faisons très-expresses inhibitions et défenses 1à.toutes personnes de tirer ou chasser à bruit dansnos f orêts, buissons , garennes et plaines, s’ils n’enont titre ou permission, etc.
18. Défendons à tous gentilshommes, et autresayant droit de chasse , de chasser à pied ou àcheval avec chiens ou oiseaux sur terre ense- ;mencée , depuis que le blé sera en tuyau , et dansles vignes , depuis le premier jour de mai jusques 1après la dépouille , à peine de privation de leurdroit de chasse, 5 oo liv. d’amende , et de tous 'dépens , dommages et mtérêts envers les proprié-taires ou usufruitiers.
19. Nul ne pourra établir garenne à l’avenir ,s’il 11’en a le droit par ses aveux et dénombre-mens , possession ou autres titres suffisans, à peinede 5 ooliv. d’amende, et en outre d’être la garennedétruite et ruinée à ses dépens.
titre xxxi. De la pêche.
Art. 1. Défendons à .tontes personnes , autresque maîtres pêcheurs reçus ès sièges des maîtrises ,par les mai très particuliers 011 leurs lieuteuans .de pêcher sur fleuves et mieres navigables , à