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peine île 5 o liv. d’amende et de confiscation dupoisson , filets et autres instnimens de pèche pourla première fois ;/et pour la seconde, de 100 liv.d’amende , outre pareille confiscation , même d@punition plus sévère , s’il y échet.
5 . Défendons de pèclier en quelques jours etsaisons que ce puisse être , à autres heures que de-puis le lever du soleil jusqu’à son coucher , sinonaux arches des ponts , aux moulins, et aux gordsoù se tendent des dideaux , auxquels lieux onpourra pêcher tant de nuit que de jour.
6 . Les pécheurs ne pourront pêcher durant letemps de frai ; savoir : aux rivières où la truiteabonde sur tous les autres poissons , depuis le pro-inier février jusques à la nu-mars, et aux autresdepuis le premier avril jusqu’au premier juin ; àpeine pour la première fois de 20 liv. d’amende-et d’un mois de prison , et du double de l’amendeet de deux mois de prison pour la seconde, etc.
<j. Exceptons toutefois de la prohibition con-tenue en l’article , la pèche aux saumons , aloseset lamproies , qui sera continuée en la manièreaccoutumée.
8. Ne pourront aussi mettre hires ou nassesd’osieràboutdesdideaux, pendant le temps'de frai ,à peine de 20 liv. d’amende , et de confiscation duharnais pour la première fois, et d’être privés dela pêche pendant un an pour la seconde.
9. Leur permettons néanmoins d’y mettre deschausses'ou sacs, du moule de dix-huit lignes encarré et non autrement , sur les mêmes peines 5mais après le temps de frai passé , ils y pourrontmettre des bires ou nasses d’osiers à jour , dont lesverges seront éloignées les unes des autres de douzelignes au moins,
10. Faisons très-expresses défenses aux maîtres