( Sio )
pécheurs de se servir d’aucuns engins et harnaisprohibés par les anciennes ordonnances , sur letait de la pèche , et en outre de ceux appelés giles ,tramail, furet, épervier, chasson et sabre , dontelles 11e font point mention ,'et de tous autres quipourraient être inventés au dépeuplement des ri-vières : comme aussi d’aller au baraudage , etmettre des bacs en rivière , à peine de 100 livresd’amende pour la première fois , et de punitioncorporelle pour la seconde.
11. Leur défendons en outre de bouiller avecbouilles ou rabots, tant sous les clievrins, racines,saules , osiers , terriers , et arches , qu’en autreslieux, ou de mettre lignes avec échets et amorcesvives ; ensemble de porter chaînes et clairons enleurs batelets , et d’aller à la fare ou de pêcherdans les noues avec filets,, et d’y bouiller pourprendre le poisson et le frai qui a pu y être portépar le débordement des rivières , sous quelqueprétexte , en quelque temps et manière que ce soit ,à peine de 5 o liv, d’amende contre les contreve-nais, et d’être bannis des rivières pour trois ans ,et de 3 oo livres contre les maîtres particuliersou leurs lieutenans qui en auront doimé la per-mission,
12. Les pêcheurs rejetteront en rivière les truites ,carpes, barbeau-c, brèmes.et mouniers qu’ils au-ront pris, ayant moins de six pouces entre l’œil etla queue ; et les tanches , perches et gardons quien auront moins de.cinq, à peine de 100 livresd’amende, et confiscation contre les pécheurs etmarchands qui en auront vendu on acheté.
1 3 . Voulons qu’il y ait en chacune maîtrise uncoin, dans lequel l’écusson de nos armes sera gravé,et autour le nom de la maîtrise, duquel on se ser-vira pour sceller en plomb les harnais ou engins(.9. pêcheurs qui ne pourront s’en servir que le