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Tome second.
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sceau n'y soit apposé, à peine de confiscation etde 20 liv. d’amende, et sera fait registre des har-nais qui auront été marqués, ensemble du jour etdu nom du pêcheur qui les aura fait marquer ,.sans que pour ce nos officiers puissent prendre au-cuns salaires.

14. Défendons à toutes personnes de jeter dansles rivières aucune chaux , noix vomique , coquede levant, motnmie, et autres drogues ou appâts,

peine de punition corporelle.

1 5 . Faisons inhibitions à tous mariniers, contre-maîtres , gouverneurs , et autres compagnons derivières, conduisant leurs nefs , bateaux, besongues,marnais , dettes ou nacelles , d'avoir aucuns en-gins à pêcher , soit de ceux permis ou défendus ,tant par les anciennes ordonnances que par cesprésentes, à peine de 100 liv. d’amende et ae con-fiscation des engins.

16. Ordonnons que toutes les épaves qui serontpochées sur les fleuves et rivières navigables , soientgarr.ées sur. terres , et que les pêcheurs en donnentavis aux sergens et gardes-pêche , qui seront tenusd’en dresser procès-verbal , et de les donner engarde à des personnes solvables qui s’en charge-ront , dont notre procureur prendra communica-tion au greffe , aussitôt qu’il y aura été porté parle sergent ou garde-pêche , et en fera faire la lec-ture à la première audience ; sur quoi le maître ouson lieutenant ordonnera que, si dans.un mois lesépaves ne sont demandées et réclamées , elles se-ront vendues à notre profit, au plus offrant etdernier enchérisseur, et les deniers en provenant,mis ès mains de 110s receveurs, sauf à les délivrerà celui qui les réclamera, un mois après la vente,s’il est ainsi ordonné , en connaissance de cause.

17. Défendons de prendre et enlever les épaves