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engins et harnais défendus , ils les feront brûler àl'issue de leur audience, au-devant de la porte deleur auditoire , et condamneront les pêcheurs surqui ils auront été saisis, aux peines ci-devant dé-clarées , sans les pouvoir modérer , à peine de sus^pension de leurs charges pour un an.
2 6 . Toutes les amendes jugées pour raison desrivières navigables et flottables, et pour toutes noseaux , seront reçues à notre profit par le sergentcollecteur des amendes dans chacune maîtrise oudépartement, pour lesquelles il en sera usé commepour celles de 110s forêts, et ce qui nous en revien-dra sera payé ès mains du receveur, et par lui aureceveur-général > connue les autres deniers de sacharge.
Titre Xxxii. Peines , amendes , restitutions , dom-mages f intérêts et confiscations.
Art. i. L’amende ordinaire pour délits commisdepuis le lever jusqu’au coucher du soleil, sans feuet sans scie, par personnes privées , n’ayant char-ges, usage , ateliers ou commerce dans nos forêts,bois et garennes , sera pour la première fois de4 livres pour chacun pied de tour de chêne, etde tous arbres fruitiers indistinctement , mêmedu châtaignier ; a Üv . îo s. pour chacun pied detour de saule, hêtre, orme, tillot, sapin, charmeet frêne ; et i liv. îo s. pour pied d’arbre de touteautre espèce vert, en étant sec , ou abattu, et serale tout pris et mesuré à demi-pied près de terre.
2. Ceux qui auront éhoupé, ébranché et désho-noré des arbres, paieront la même amende au piedle tour, que s’ils les avaient abattus par le pied.
3 . Pour chacune charretée de merrain , boiscarré de sciage ou de charpenterie , l’amende
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