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sera de 80 liv. ; pour la charretée de bois de chauf-fage , i 5 liv. ; pour somme ou charge de chevalou bourirpie , 4^ lv - ; etpourlefagot ou fouée, 1 liv.
4 - Pour étalons , baliveaux , parois , arbres delisière, et autres arbres de réserve, 5 o liv. ; pourpied tonner , marqué de notre marteau , abattu ,100 liv. : et 200 liv. pour pied cornier arraché etdéplacé : réduisons néanmoins l’amende pour ba-liveaux de Page du taillis au-dessous de vingt ans ,h 10 liv.
5 . Si les délits se trouvent avoir été commisdepuis le coucher' jusqu'au lever du soleil , parscie ou par feu , soit par les officiers des forêts oudes chasses , arpenteurs., layeurs , gardes , usa-gers , coutumiers , pâtres , poissonniers , mar-chands ventiers , leurs facteurs , garde- ventes ,bûcherons , charbonniers , charretiers , maîtresde forges et fourneaux , tuiliers, briquetiers , ettous autres employés à l’exploitation des forêts etdes ateliers des bois en provenans, l’amende seradouble.
7. Demeureront les marchands , maîtres de for-ges , fermiers , usagers , riverains et autres occu-pant les maisons , fermes et autres héritages dansl’enclos et à deux lieues de nos forêts , responsa-blescivilementdeleurscommis, charretiers, pâtreset domestiques.
8. Et d’autant que les amendes au pied du touront été réglées selon la valeur et étal des hois del'année i 5 i 8 , depuis laquelle ils sont montés àbeaucoup plus haut prix, ordonnons que, confor-mément à l’ordonnance laite par Henri III , enl’année i 588 , et aux arrêts et réglemens des moisde septembre 1601 , juin .1602, et octobre 1620 ,les restitutions, dommages et intérêts seront ad-