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parmi ceux qui auront au moins cinq ans d’exer-cice en cette qualité.
3 . La conservation générale nommera sonsecrétaire et les employés des. bureaux.
4 . Les conservateurs seront nommés par le roi,entre trois sujets qui seront présentés par la conser-vation générale, et qui, pour cette fois et jusqu’au
J iremier janvier 1797 , seront pris parmi les sujetses plus expérimentés dans la matière forestière :après cette époque , il ne pourra être présenté pourles places de conservateurs , que des inspecteursayant au moins cinq ans d’exercice en cettequalité.
5 . La conservation générale nommera à toutesles autres places, sauf ce qui sera statué relative-ment aux gardes des bois mentionnés aux tit. 10,12 et i 3 .
6 . A compter du 1 er janvier 1797, les ins-pecteurs ne pourront être nommés que parmi lesélèves ayant au moins trois ans d’activité, et ilsdevront connaître les règles et la pratique de l’ar-pentage. Jusqu’à cette époque , la conservationgénérale dirigera ses choix, comme il est dit dansl’article 4 , et pourra donner des commissions desuppléant hors la classe des élèves.
7. Les gardes seront nommés parmi les personnesdomiciliées dans le département où ils seront em-ployés, ou parmi d’anciens militaires: la conser-vation générale s’assurera de leur capacité, et ilsdevront produire un certificat de bonne conduite,délivré par le directoire de leur district.
8. Les gardes actuellement en place continue-ront leurs fonctions, sauf les changemens qui se-ront jugés nécessaires dans la distribution de leurservice.