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i3. Les commissaires de la conservation géné-raie 11 e pourront s'absenter sans un congé de laconservation , approuvé par le ministre : ils nepourront être moins de trois présens aux délibéra-tions ordinaires.
titre vm. Fonctions des corps administratifs et
des municipalités , relativement à l’administrationforestière.
Art. i. Les corps administratifs et les munici-palités sont chargés , chacun dans leur territoireet selon l’ordre de leur institution, de veiller à laconservation des bois , et de fournir main-fortepour cet effet , lorsqu’ils en serout requis par lespréposés de la conservation,
2 . Les officiers municipaux assisteront, sur lesréquisitions qui leur en seront laites , aux per-quisitions des bois de délit dans les ateliers , bâti-mens et enclos adjacens où lesdits bois auraientété transportés,
3. Les corps administratifs pourront , quandbon leur semblera , visiter les bois nationaux etautres soumis au régime forestier , dans l’étenduede leur territoire , pour s’assurer de l’exactitudeet de la fidélité des préposés , dresser des procès-verbaux, et les envoyer, avec leurs avis et observa-tions , soit à la conservation générale , soit aupouvoir exécutif ou au corps législatif, pourprendre les mesures cpii seront jugées convenables.
4- Les directoires de district de la situation desbois procéderont aux adjudications des ventes ,ainsi qu’à celles des travaux relatifs à l’entretienou amélioration desdits bois , et ils pourront com-mettre les municipalités des lieux pour les menusmarchés dont le montant ne paraîtra pas devoir