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s’élever au-dessus de la somme de aoo livres : quantaux’adjudications des travaux qui s’étendront dansplusieurs districts , il y sera procédé par-devant ledirectoire du département.
5. Les directoires qui auront procédé aux adju-dications , recevront les cautions et certificateursde cations des adjudicataires, en présence et duconsentement du procureur syndic et du préposé dela régie des droits d’enregistrement , chargés durecouvrement. Quant aux adjudications pour les-quelles les municipalités auraient été commises, lescautions et leurs certificateurs seront reçus duconsentement du procureur de la commune.
6. Les directoires de district accorderont lescongés de cour ou décharges d’exploitation ,d’après le consentement des conservateurs , et endresseront acte au lias des procès-verbaux de recol-lement déposés en leurs secrétariats.
titre ix. De la poursuite des actions forestières.
Art. i . La poursuite des délits et mal versationscommis dans les bois nationaux , et des contra-ventions aux lois forestières , sera faite au nom etpar les agens de la conservation générale.
2 . Les actions seront portées immédiatementdevant les tribunaux du district de la situationdes bois.
3. Néanmoins les juges de paix pourrontdonner main-levée provisoire des bestiaux , nistru-mens , voitures et attelages séquestrés par lesgardes dans leur territoire , en exigeant bonne etsuffisante caution jusqu’à concurrence de la valeurdes objets saisis , et en faisant satisfaire aux frai»de séquestre,