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11. L’instruction sera faite à l’audience ; il ne>pourra être fourni que de simples -mémoires sansfrais , sauf les cas où il s'élèverait des questionsde propriété.
la. Si dans une instance en réparation de délitil s’élève une question incidente de propriété , lapartie qui en excipera sera tenue d’appeler le pro-cureur-général-syndic du département de la situa-tion des bois, et de lui fournir copie de ses piècesdans la huitaine du jour où elle aura proposé sonexception 5 à défaut de quoi il sera provisoirementpassé outre au jugement du délit, la question depropriété demeurant réservée,
îS.'Les procès-verbaux feront preuve suffisantedans tous les cas où l’indemnité et l’amende n’ex-céderont pas la somme de îoo liv, , s’il n’y a pasinscription de faux, ou s’il n’est pas proposé decause valable pour récusation.
14. Si le délit est dénaturé à emporter une plusforte condamnation, le procès-verbal devra êtresoutenu d’un autre témoignage.
1 5 . Les procès-verbaux des inspecteurs et desautres préposés de la conservation générale ne se-ront pas soumis à l’affirmation.
16. S’il y a appel des jngemens obtenus par lespréposés de la conservation , il lui en sera inces-samment rendu compte 5 et cependant le préposéqui aura agi en première instance proposera, s’ily a beu, les exclusions réservées aux intimés parla loi sur l’organisation judiciaire, et défendra surl’appel en attendant l’avis de la conservation.
17. Les préposés de la conservation 11e pourrontinterjeter eux-mêmes aucun appel sans son auto-risation : et après cette autorisation, l’appel sera