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Tome second.
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suivi par le préposé qui.aura fait les poursuites îlepremière instance.

18. Il en sera usé pour les cas de requête civilecomme pour les instances d’appel.

19. Aucun préposé ne pourra se désister de-sespoursuites ni acquiescer à aucune condamnationprononcée contre la conservation générale , sanssou autorisation.

20. Les instances en cassation seront instruiteset jugées avec la conservation générale.

21. Les frais seront avancés par chacun des pré-posés chargés de la poursuite , et leur seront rem-boursés connue il sera dit ci-après.

22. Les registres des ngeus de la conservationne seront pas sujets au timbre (*). Leurs procès-verbaux et les actes de procédures faits à leur di-ligence, ainsi que les jngemens par eux obtenus,seront soumis à l’enregistrement ; mais les droitsne seront portés en recette que pour mémoire, saufà les comprendre dans les dépens auxquels les d.é-linquans seront condamnés.

23 . Lorsque les jugemens obtenus au nom de laconservation auront été signifiés, ils seront remisau receveur du droit d’enregistrement pour fairele recouvrement des condamnations prononcées.

24. Le même receveur remboursera les fraisavancés par les préposés de la conservation , ainsique ceux qui pourraient être adjugés contre elle ,d’après la liquidation qui en aura été faite par letribunal.

(*) L'article 24 de la îoi du i3 brumaire an 7 ( Luîletin ,n Q 2i56) lait défenses aux juges de prononcer aucun juge-ment, et aux administrations publiques à prendre aucun arrêtésur un registre non écrit sur papier timbré.