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Tome second.
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Veillance du pouvoir exécutif, régleront au besoinle nombre des gardes nécessaires à la conservationdesdits bois, et le traitement qui devra leur êtrefourni par les possesseurs. C

4- A défaut par lesdits possesseurs de choisir dessujets capables de remplir les places de gardes dansla quinzaine où elles seront vacantes , la nomina-tion sera déférée à la conservation.

5. Il est réservé auxdits possesseurs de vendre

f ;ré à gré, exploiter ou faire exploiter les bois dontes lois et régiemens leur donnent la jouissance ,en se conformant d’ailleurs, par eux ou leurs pré-posés, à tout ce qui est prescrit pour l’usaaice desantres bois nationaux.

Tir. xi. De P administration des bois possédés engruerie , ou par indivis avec la nation.

Art. unique. Les bois en gruerie ou indivisavec la nation seront régis par la conservationgénérale, ainsi que les bois nationaux.

Tit. xii. De P administration des bois appartenantaux communautés d’’ habitans .

Art. 1 . Les communautés d’hahitans seronttenues de pourvoir à la conservation de leurs bois,et d’entretenir à cet effet le nombre de gardesnécessaires.

2 . Si une communauté négligeait d’établir unnombre suffisant de gardes, ou de leur fournir untraitement convenable, le nombre et le traitementseront réglés par ic directoire du district, à la ré-quisition et sur l’avis de l’inspecteur.

3, Les communes auront le choix de leurs