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gardes parmi les personnes avant les qualités re-quises par l’art. 1 du titre in ; mais leur choixdevra être approuvé par le conservateur, et elles11e pourront les destituer sans le consentement dela conservation. Le choix sera fait par le conseilgénéral de la commune.
4 - A défaut par les communes de faire la nomi»nation de leurs gardes dans la quinzaine de la va-cance des places , la nomination sera déférée à laconservation.
5 . Lesdits gardes fourniront un cautionnement,et prêteront serment , ainsi que ceux des boisnationaux.
6. Ils se conformeront à tout ce cpii est prescritpar le titre tv du présent décret, si ce n’est qu’a-près avoir affirmé leurs procès-verbaux concernantles délits ordinaires de pâturage, ou de maraudage,ou vol de taillis : ils les déposeront au greffe dujuge de paix, et en avertiront le procureur de lacommune pour faire les poursuites requises, con-formément anxlois de police: mais ils adresserontà l’inspecteur tous leurs procès-verbaux concernantles délits commis dans les quarts de réserve, et lesvols de futaie.
7. La conservation et l’exploitation des bois descommunautés d’habitans seront surveillées ainsiqu’il va être expliqué.
8. Lesdits bois seront visités parles préposés dala conservation, savoir, par les inspecteurs aumoins deux fois chaque année , et une fois par lesconservateurs ; ils seront pareillement visités , aubesoin, par les commissaires de la conservationgénérale. Ces visites auront le même objet que dansTe« bois nationaux , et elles seront pareillementconstatées.