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cour , on décharge d'exploitation. Il suffira que lerécolement des coupes ordinaires soit fait par l’ins-pecteur local.
1 5 . Les liahitans ne pourront enlever leur cha-blis qu’ensuite de la visite et reconnaissance del’inspecteur.
16. Ils ne pourront mettre leurs bestiaux enpâturage que dans les cantons reconnus et déclarésdéfensables dans le procès-verbal de visite du con-servateur.
17. Les travaux de recepage, repeuplement etantres nécessaires à l’entretien et amélioration ,seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d’après lesprocès-verbaux des préposés de la conservation , etsur l'avis des corps administratifs, qui entendrontpréalablement les communes intéressées.
18. La poursuite des délits commis sur la futaieet dans les quarts de réserve, et celle des malver-sations dans les coupes et exploitations , serontfaites par les préposés de la conservation, suivantçe qui est dit au titre ix : sauf aux liahitans à fournirles instructions qu’ils jugeront convenables, et à seprévaloir des restitutions et indemnités qui serontprononcées contre les délinquans.
19. Toutes les opérations des préposés de laconservation générale dans les bois des commu-nautés, seront faites sans frais, sauf les vacationsdes arpenteurs qui seront employés 5 mais les ad-judicataires des coupes tant ordinaires qu’extraor-dinaires , seront tenus de paver, entre les mainsdes préposés de la régie d’enregistrement, les 2 souspour livre du prix de leur adjudication , outre etpar-dessus icelui; etmovennant ce, les 26 denierspour livre ci-devant établis sont et demeurent sup-primés.