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Titre xiii. De Vadministration des Lois possédés
par les maisons d'éducation et de charité , les
établissemens de main-morte étrangers.
Art. unique. Tontes les dispositions du titraprécédent s’appliqueront à l’administration desditsbois , si ce n’est que les possesseurs n’auront pasbesoin la permission prescrite par l’article îopour la vente des coupes ordinaires , et que lespoursuites et antres fonctions attribuées aux pro-cureurs des communes ou officiers municipaux ,appartiendront aux syndics , procureurs , écono-mes , administrateurs ou autres préposés desditesmaisons ou établissemens.
Titre xiy. Responsabilité.
Art. i. Les gardes seront responsables de toutesnégligences ou contraventions dans l’exercice deleurs fonctions , ainsi que de leurs malversationspersonnelles.
2 . Par suite de cette responsabilité , les gardesseront tenus des indemnités et amendes encouruespar les délinquans , lorsqu’ils n’auront pas dû-ment constaté les délits; et le montant des con-damnations qu’ils subiront sera retenu sur leurtraitement, sans préjudice à toute autre poursuite,
3. Les inspecteurs seront responsables de leursfaits personnels , ainsi que des malversations, con»traventions et négligences des gardes qu’ils n’au-raient pas constatées.
4- Par suite de cette responsabilité , les inspec-teurs seront solidairement tenus des condamna-tions encourues par les gardes, sauf leurs recourscontre ceux-ci.
5, Ces conservateurs seront également respoiv
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