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sables de leurs faits personnels , ainsi que desmalversations , contraventions ou négligences desinspecteurs qu’ils n’auraient pas constatées.
6. Par suite de cette responsabilité, ils serontsolidairement tenus des condamnations encouruespar les inspecteurs , sauf leur recours contre cesderniers.
7. Les commissaires de la conservation généraleseront responsables de leurs faits personnels , etspécialement de toute négligence à faire exécuterles lois dans les différentes parties du régime fo-restier.
8. Les erreurs de mesure, lorsqu’elles excéde-ront un arpent sur quarante , seront à la charge deceux qui auront fait l’arpentage.
9. Les corps administratifs et les municipalitésseront responsables du dommage souffert : à dé-faut par eux d’accorder la main-forte nécessairepour la conservation des bois, lorsqu’ils en serontrequis , et les officiers municipaux requis d’assisteraux perquisitions des bois de délit, seront respon-sables de tout refus illégitime.
*T 1 t a e xv.
Aut. 4 - (*) Il sera incessamment fait une loisur les aménagemens , ainsi que pour fixer lesrègles de l’admmistrati011 forestière ; et jusqu’àce, l’ordonnance de 1669 et les antres réglemensen vigueur continueront à être exécutés en toutce à quoi il n’est pas dérogé par les décrets del’assemblée nationale : et néanmoins les formesprescrites pour l’adjudication des biens nationaux,
{*) Les trois premiers articles sont relatifs à la suppressionde l’aucleuue administration.