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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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5 Ordonnance des Eaux & Forets .

' 1 'VIII.

A l’égard des autres crimes qui ne concernent les cas 8c ma-tières ci-dtslus, çomine vols , meurtres, rapts , brigandages,

6 excès fur le.s.personnes qui passent, ils n’en pourront con-noître, quoique commis dans les forêts ou fur les eaux, sinonepsiils enflent surpris les coupables en flagrant,.délit , auquelcas ils en informeront & décreteronpseulement, & renvove-ront inceísamment le prisonnier avec les charges en toute su-jeté aux Juges à qui la connoiflance én appartient parles Or-donnances.'

IX.

Ia compétence des Juges ne se réglera point en fait.d'eauxL forêts par le domicile du Défendeur, ni par aucun privilè-ge de causes commises, ou antre quel qu’il puisse être, maispar le lieu, s’il s’agic de délits, abus & malversations, oula situation de la forêt, 8c des eaux,, s’il est question d’usages& de propriété , ou de Inexécution de Contrats pour marchan-dises qui en proviennent.

X.

IsFentendons que dans les daîérends de. partie.à partienos Officíeisdes Eaux & Forets connoiíTcnt de ia propriété deseaux, &bois appsrtenans aux Communautés ou .particuliers,sinon lorfqu’elle sera nécessairement connexe à un fait dc.ré*fprmation 8c visitation, ou incidente 8c proposée pour dé-fense contre la poursuite 5 mais lorsqu’il s’agira du pétitoirc,ou possefloire, échanges, partages, Imitations, retrait ligna-ger ou féodal, 8c rìsiuures actions qui seront directement-&principalement intentées peur raison de la propriété ? hors lcfait de réforma tí on & visitation, la connoiflance en appar-tiendra aux Baiilifs, Sénéchaux Ôc autres Juges ordinaires.

X J.

Nos Officiers exerceront fur les Eaux & Forêts des Pré*lats , 8c autres Ecclésiastiques, Princes, Chapitres, Commu-nautés régulières, séculières ou laïques, Sc de tous particuliers,de quelque qualité qu’ils soient, la même Jurifdiction qu’ilsexercent fur lçs nôtres, en ce qui concerne le. fait des usages,délits, abus & malversations, pourvu qu’iìsen ayent été requispar Fnne ou Paume des parties dans les bois des particuliers,A qu’ils » v ent prévenu les Officiers des Seigneurs.

X I I.

Dans les Justices où les Seigneurs auront un Juge particu-lier pour le fait des Eaux 8c Forêts, nos Officiers ne jouirontde la prévention, que lorsqu’ils auront été requis : Mais s’iln*y a qu’un Juge ordinaire, ils auront la prévention ôc la con-currence, encore même qu’ils n’ayent point été requis.

XIII.

Si néamoins les abus 8c délits avoient été commis par les.