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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Tit. ïî. Des Officiers des ADÌrrifeSo ?

Procureurs du Roy, Gardes-marteaux, Arpenteurs 2 c Gref-fiers, être parens ou allies 'jusqnau degré de cousin germaininclusivement, ni tenir deux Charges dans les Forêts, nonplus quaucun Office de Judicature ou de Finance ; exceptétoutefois le Lieutenant, auqitel permettons de tenir conjoin-tement autre Office Royal, soit de Judicature ou de Fi-nance. Vl

Ne pourront aussi donner aucune permission, soit verba-lement ou par écrit, découper ou arracher aucuns bois, nide mettre pâturer des bestiaux en nos Forêts , à peine de troiscens livres damende.

V I I.

Faisons uès-expresses défenses à tous Officiers des Forêts,de prendre aucuns bois en payement de leurs vacations Sc so-laires ; & aux Marchands de leur en donner sous quelque pré-texte que ce soit, à peine dínterdiction > & de mille livres da-mende contre les Officiers, & de crois cens livres contre lesMarchands.

VII N

DeFENDONS à tous les Officiers des Maîtrises, dexcrceren titre ou par commission aucun Office, & de recevoir pen-sion , ou tenir aucune Ferme des Seigneurs , Communau-tés ou Particuliers, direótement ou indirectement, sous quelVque titre ou prétexte que ce soit: mais opteront dans six mois,sinon, ce tems passé , déclarons leurs Charges vacantes 6 c im-pétrables: Et si aucuns scn trouvent pourvus, ils seront te-nus de les résigner & en faire pourvoir dautres en leurplace, six mois après la publication des Présentes 5 autrement,& ce tems passé, les déclarons vacantes & ímpétrables.

I X.

LES Officiers des Maîtrises reçus par commission, jouiront*pendant le tems quelle subsistera, des mêmes honneurs, pri-vilèges & exemptions qui sont attribués aux Officiers pourvusen titre.

X.

Les Procès instruits en vertu de Commissions ne tomberonten distribution, mais feront rapportés par les Commissuresqui les auront instruits.

X I.

Tout Officier interdit par autorité de Justice des fonctionsde fa Charge, n'en pourra faire aucun exercice pendant lap-,pel 011 opposition , à peine de nullité ôc de faux.

XII.

Deffendoks à tous Ecclésiastiques & Officiers de nos Par-lemens, Grand Conseil, Chambres des Comptes, Cours desAydes, Sc autres nos Cours } 4 e tenir ou exercer, soit en ^

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