Ordonnance des Eaux & Forêts,
Ke ou par commission , aucune Charge Hans la Jurisdistio»de nos Eaux ct Foiêrs, à peine de nullité des Provisions» ctde crois mille livres d’amende.
X 1 I ï.
Les Maîtresparticuliers, Lieutenans, Procureurs du Roy,Gardes-ma:teaux, Greffiers , Arpenteurs & Sergens à Garde ,seront exempts de îogemens de gens de guerre, ustensiles,fournitures, contributions, subsistance, tutelle ct curatelle,collecte de nos deniers , ct autres charges publiques ; ct au-ront leurs causes commises, tant civiles que criminelles auPrésidial du Ressort ; même ès Villes taillables, seront taxés«Toffice par les Commisiaires départis, s’ils ssont point privi-lège (Tailleurs > le tout aussi long»temsqu 5 ils exerceront leursCharges ou Commiffions.
TITRE III.
Grands- Maîtres.
Article Premier.
Onnoïstront en premiere instance, à la charge de
j Tappcl, de toutes actions qui seront intentées pnrdevanteux, en procédant aux visites, ventes ct reformations desEaux ct Forêts, entre telles personnes, ct en quelque casct matière que ce soit,
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LEUR appartiendra par privilège & prérogative spéciale suttous autres Officiers des Eaux ct Forets » Texccution de toutessios Lettres Patentes, Ordres ct Mandemens fur le fait desEaux ct Forcis, soit pour vente de nos bois, ou de ceux desEcclésiastiques ct Communautés , ct pour quelqu’autre causeque ce puiíîè être,
III.
Auront voix déiibérative dans les Chambres du Conseil,ct aux A udienecs des Juges en dernier ressort, ct leur séanceà ma r. gauche après le Doyen de la Chambre.
IV.
Pourront , en procédant à leurs visites, faire toutes fortesíe reformations, ct juger de tons délits, abus ct malversationscpdils trouveront avoir été commis dans leur département,foie par les Officiers, ou par les Particuliers, ct faire le pro-cès aux coupables.
V.
Proçeperqnt contre les Officiers qu'ils trouveront en