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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Tit. V. D u Lieutenant . , J 7

s.'culicreS, Maladeries, Hôpitaux, ct Gens de Main-morte,& en dresser leurs procès-verbaux en la même maniéré ; &fur les mêmes peines que nous leur avons ci-devant prescritespour les nôtres.

XII.

Seront tenus d’envoyer au Grand-Maître autant des pro-cès-verbaux des visites générales signés d'eu-x, & des autresOfficiers de la Maîtrise, un mois après qtfeiies auront été lai-tes, à peine de trois cens livres d’amende contre le Maître,privation de ses gages , que le Receveur des bois ou du Do-ma’ne ne pourra payer ni employer en son compte, qu’cstrapportant h Certification des Grands-Maîtres que les pro*».ces-verbaux leur auront été remis.

TITRE V.

Lieutenant.

Article P f. e m . ■

L E Lieutenant fera gradué, & fera en l’absence du Maine ,les nGmrs'fonctions, tant dans nos Bois Sc Forer ?, boisen grurie , grairie, tiers & danger, cten ceux des appanngistes,engagistes Sc usufruitiers, pour les visites, assetes, ventes,adjudications, & récolemens , qu’en P Audience & en laChambre du Conseil pour juger les affaires > & par toucailleurs; auquel cas, pour les Actes qu’il fera pour Nous, ilaura le? deux tiers des droits, taxations âc émolumens queprendroit ie Maître s'il étoit présent ; Et pour les particu-liers, il en fera payé suivant ìe$ Réglemens, ct à propor-tion du travail.

I 1.

S I le Maître n'est pas gradué, le Lieutenant aura préfc*»rablement toute 1 instruction des affaires qui concerneront le.?Eaux & Forêts, & qui feront entre particuliers de partie ilpartie , ou à la requête de notre Procureur.

1 I I.

SERA tenu de résider dans l a Ville ou fera le Siège de îaMaîtrise , sans en pouvoir désemparer, particuliéiornent auxjours ct heures d*Audience, qu’après avoir averti le Maîtreou le Garde-marteau, asin quhls suppléent en son absencepour 1 administration de la Justice ; ensorte que le Siège soitIpujours rempli ì à peine de privatipu de ses gages.

B