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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Tïî. IX. Des Gruyer si "tf

ëeffus 5 Et en ras de rétention, seront contraints par toutesvoyes, même par corps , à les remettre inceíìammcnt, àln diligence de nos Procureurs, à peine d’en demeurer res-ponsables en leurs noms.

TITRE IX.

Gruyers .

Article Premier*

L ËS Gruyers auront un lieu fixe pour y tenir leur Siège àjour 6c heure certaine, en chacune semaine, Ôc ferontrésidence dans le détroit de la Gruerie, le plus près des boisque faire se pourra, à peine de perte de leurs gages & dsin-terdîétíon*

I ï.

Auront tin marteau particulier, duquel ils marquerontles arbres de délit &les chablis.

ITT.

Ne pourront juger que des délits dontl’amende fera fixéepar nos Ordonnances à la somme de doute livres 6c au-des-sous: mais si elle étoit arbitraire, ou excédente cette somme,i!s seront tenus de renvoyer la cause & les Parties pardevancle Maître particulier de leur Gruerie, à peines de cinq censlivres d’amende pour la première fois, & d’interdiétion pourla récidive.

IV.

Visiteront de quintaine en quintaine les Eaux & Forêtsëe leurs Grueries en la même forte & maniéré que les Officiersdes Maîtrises doivent procéder à leurs visites, feront lesmêmes observations dé rapports des délies, dégâts, abrou-tiíTemens, malversations, abatis de baliveaux, pieds cor-niers, arbres de litières de autres réservés bornes, sosies,généralement tout ce qui aura été fait contre Perdre établipar le présent Règlement.

V,

Les Sergens à garde des bois de leur Gruerie leur porterontles rapports détour les délits, les affirmeront, 6c front régis,irer au Greffe, vingt-quatre heures après la connoisiance dtifait ;& les Gruyers renvoyèrent à la Maîtrise ceux qui pour-íont donner lieu aux condamnations excédentes douze li-

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