Ordonnance âe* Eaux & Forêts.
TITRE XII.
u4Jsises.
Article Premier.
Es Maîtres particuliers ou leurs Lieutenans tiendront
B j leurs Alíìfes ou Wauts-jours deux fois Pannée aux jours& lieux publics accoutumés, où seront tenus d’assister tousles Officiers des Maîtrises, Grueries& Graines, à peine devingt livres d’amende contre les défaillans? s’il n’y a excu-felégitime.
I I.
Le Chapitre des Assises contenu dans le Règlement géné-*ral > fera là & publié à Tenuce & ouverture des Assises.
I I I.
Les Affiles ne pourront être prolongées au-delà de deux
jours , pendant lesquels les Forêts demeureront fermées ; Sc lrquelqu’un y entroir, il fers mulcté ffiamende; 6c s'il y com-mettoit délit, il en fera puni comme voleur.
I V.
Notre Procureur formera ses plaintes contre ceux qui au-ront commis sautes, fur lesquelles fera fait droit le pluspromptement que faire se pourra, parties ouïes ou dûementappellées*
V.
Il fera aussi ses remontrances fur les abus qui seront venus2 fa connoislànce , aufquels fera pourvu selon Texigencedes cas.
V T.
Sera fait Registre par les Greffiers de tout ce qui aura étérequis & ordonné pour la police des Forêts-, Et seront te-nus les Maîtres & Officiers sc conformer à ces Présentes;6c s’il y avoir quelque chose qu'il fut besoin d'expliquet ouinnover j ils en donneront incesiàinment avis au Grand-Maître & à notre Procureur de la Table de Marbre? pour,fur leur avis, y être par Nous pourvu.
V I I.