34 Ordonnance des Eaux &* Forets.
danger, appanage, usufruit, engagement & par indivis., Sctous ceux qui leur feront portés ou envoyés par les Grandi-Maîtres des Eaux & Forêts de leur département; à la char*ge néanmoins de Pappel aux Parlemens où ils restortiflencès cas sujets à Rappel.
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CcNNOïSTRONH aussi de toutes les appellations de Sen-tences & Jugemens rendus par les Officiers de's Maîtrises Scautres Juges inférieurs de leur Ressort : comme aussi des Jn-geraencr.s émanes de Justices Seigneuriales concernant la ma-tière des Faux & Forêts ; & leur défendons très-expressé-ment de fur seoir l’cxécution des Jugemens rendus pour dé-lits, malversations, confiscations & destitutions dont il feraappellé, à peine cTintetcUction, & d’amende arbitraire.
III.
Les appellations des Grands-Maîtres, leurs Lieutenans Aaurres Officiers des Tables de Marbre , feront relevées & ju-gées en nos Cours de Parlement en îa maniéré ordinaireè§ cas qui ne feront point de la compétence des Juges établispour juger en dernier ressort.
IV.
Si néanmoins il y avoit appel cFun Jugement rendu enl*une de nos Maîtrises, touchant le fonds de nos Cois & Fo-rêts, ct de ceux tenus en gruerie , graine , ségrairie, tiers &danger, indivis , appanage , engagement & usufruit: Vouionsqidil puistè être relevé diiectemenr & j 'gé en noire Courde Parlement où il ressortit, fans passer par le degré incee-médiat de notre Table de Marbre.
V.
Toutes appellations de Jugemens rendus fur le fait d'u-sage, abus, délits St malversations commises dans nos EauxL Forêts, ou en celles de nos' Sujets, feront jugées auSicge de la Table de Marbre par les Juges établis pour ypiger en dernier restort, soit qu’il y échoye mort civile ounaturelle, ou toute autre peine.
VI.
Les Grands-Maîtres pourront assister à toutes Audien-ces, Jugemens, Reglemens & Déclarations qui se feiont auxSièges des Tables de Marbre, y présideront en Pabsencedes Juges en dernier ressort, & auront voix déliberative,Sc tous les Áétes, Sentences & Jugemens qui y seront ren-dus, seront intitulés du nom & qualité de Grands-Maîtres»soit qidils soient préíens ou abfens.
V í I.
Laissons en la liberté de nos Procureurs ès Maîtrises, depoursuivre fur les lieux pardevant nos Officiers des Eaux &forêts » ou de faire assigner directementpardevant les Grands**’