3 S Ordonnance des Eaux & ForétS,ni t.cevoir aucun préíent sous quelque prétexte que ce soit#à peine de concuíïìon*
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TITRE XIV,
Des Appellations.
Articie P R Ê 111 E K,
L Es Appellations des Grueries rie pourront erre relevéesdirectement à la Table de Marbre : mais elles pasteroncnécessairement par le degré des Maîtrises, oa elles feronttcjities de les juger définitivement furie champ*
J I.
ElUiS feront relevées 6c poursuivies dans la quinzaine dela condamnation j sinon la Sentence s’exécutera par provi-sion ; & le mois écoulé farts appel ou fans poursuite , ellepasiéra cn force de chose jugée en dernier reíîort.
11 I.
L *APPEL des Maîtres particuliers fera relevé immédiate-ment aux Sièges de nos Tables de Marbre dans le mois de laSentence prononcée ou signifiée à la Partie, Sc mis en état dejuger dans les trois mo's de )a prononciation ou signification,sinon la condamnation exécutée.en dernier reíîort, foi t qisiiiy ait appel ou non : Auqnei effet enjoignons anx Juge» denos Tables de Marbre, qui en feront chargés, d’en faire lerapport dans un mois pour tout délai, après qu’ils leur au-ront été dífiribués, à-peine d J cu répondre en leurs propres& privés noms.
IV.
Si toutefois la Sentence contcnoit quelque pí ine a/Ric-rive ou infamante, la faculté d'en appellernc fe prescrira quepar Tefpace de vingt années ; mais après les trois mois ci-def-fus piésinisf, clles’exécutcra pour les amendes pécuniaires, Sccondamnations civiles, fans qisià cet égard elle puifîè êtreréformée*
V.
Nk pourront les Appellations des Grands-Maîtres ou leursUeurenans de la Table de Marbre, être relevées ailleurs qu’er>nos Cours de Parlement : Et voulons que le tems de les rele-ver Sc de les juger soit pareil, tant au civil qu’au criminel,à celui qui a été prescrit pour les appellations des Maîtresparticuliers^ sinon, que leurs Jugemens soientexécutésen U,