■'f o Ordonnance■ des Eaux & Forêts ,
faire compensation en espèce dejurmesure avec ie mangue
de mesure.
I X.
S* J L se rencontre quelqu’outrcpastè ou entreprise au-delàdes pieds corniers, le Marchand fera condamné de payer lequatruple , à raison dy prix principal de son adjudication , au■ cas que les Eois où elle est faite soient de même essence quecelui de la vente ; & , s’ils étoient de meilleure nature, qua-lités ; & plus âgés, il fera tenu d’en payer V amende, & resti-tution au pied le tour.
X.
^ADJUDICATAIRE qui ne représentera point les bali-veaux 5 arbres de liziere, parois , tournans, & pieds corniers,laissés à fa garde, fera tenu de les payer, ainíî qssil est dit auChapitre des Amendes.
X I,
Tous Marchands adjudicataires feront tenus à la fin de^exploitation de leurs ventes, de rapporter les marteauxdont ils fe font servis pour être rompus.
XII.
SI, par le Jugement qui interviendra , îe congé de Cour• éroit accordé aux Marchands , notre Procureur en fera inces-samment délivrer autant au Garde-martcau , afin qu’il faflèremettre la vente en la garde du Sergent ; &, au cas qu’il n’yaie qu’une amende ou peine pécuniaire, il fera tenu d’en fairedélivrer des expéditions à ceux qui feronr chargés du recou-vrement de nos deniers : &, fi le Judement portott quelquecondamnation contre les Marchands ou aunes, il fera tenud ? en poursuivre inexécution, sur peine d’en répondre en sonnom.
TITRE XVII.
Ventes des Chablis Cr menus Marchés.
Article premier*
S T L se trouve quelques arbres qui ayent été abattus, ar-rachés ou rompus par l’impétuosité des vents ou parquelques autres accidens, le Sergent à garde dressera procès-• verbal fur son Registre , de leur qualité, nature Ôc gros-seur, & du lieu où il les aura trouvés, observera sientombant ils en ont rompis ou touché d’autces par leur chute;4uquel il fera tenu de mettre une expédition fous son seing