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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Y# Ordonnance' des Eaux &* Forets ,le tout à peine de confiscation des Bestiaux, Sc d’amehde ar-bitraire contre les Passes, & de privation de lears Chargescentre les Officiers& Gardes qui permettront ou souffriront 3econtraire 5 ôc seront toutes les délivrances faites fans frais nidroits 5 à peine de concussion*

1 V *

IA déclaration des Contrées, & de la liberté d'y envoyer•en pâturage, fera publiéeaux Prônes des Méfiés des ParoissesUsageres, P un des Dimanches du mois de Février de chacuneannee , à la diligence de notre Procureur ; Sc fera le Certifi-cat du Curé ou du Sergent mis au Greffe de la Maîtrise à sadiligence , & registre sur le Registre ci-deiì'us , f ms frais,avec défenses aux Usagers , A tous autres, d’envoyer paîtreleurs Bestiaux ès autres lieux,'à peine de confiscation, à doprivation de leurs usages*

V.

IES Coutumes, Franchises, Usages, Pâturages Sc Pana-des, feront réduits aux Fiefs & maisons usageres feulement*,suivant les états q.ui en ont été faits par les Commissaires qui ont travaillé aux reformations, ou qui seront ci-aprèsdresles par les Gtands-Maîtres , aux Maîtrises où il r/y a pasété pcxiFvn. Le nombre des Bestiaux fera pareillement réglépar les Grands-Maîtres, eu ég’atd à Pétât Ôc possibilité desforêts.

VI.

ToUS îes Bestiaux appartenans aux Usagers dhine mêmeParoistè ou Hameau ayant droit d’Usagc, seront marquésd’une même marque , dour Pcmpreinte fera mise au Greffeavant que de ks pouvoir envoyer au pâturage, & chacun jeutassemblés en un lieu qui fera destiné pour chacun Bourg,Village ou Hameau, en un seul Troupeau, Sc conduit par un *seul.chemin , qui sera désigné par les Officiers de la Maîtrisele plus commode ô: le mieux détendu, fans qisil soit permisde changer & prendre une autre rouie allant Ôc retournant, àpeine de confiscation des Bestiaux , amende arbitraire contreïcs Propriétaires des Bestiaux , & de punition exemplairecontre les Pastres Sc Gardes.

VII.

I-ES Particuliers seront tenus de mettre au col de leurs Be-stiaux des clochettes dont le son puislè avertir des lieux oùils pourront s'échapper & faire dégât, asin que les Passes y.courent, & que les Gardes se falsifient des Bêtes écartées Sctrouvées en dommage hors ìes cantons défignés ôc publiésdésensables,

VIII.

fera loisible à aucun Habitant de mener ses Bestiaux à>