58 Ordonnance des Eaux &* Forêts ,
nons an Grand-Maître de les punir scion la rigueur de noS
Ordonnances,
ï X.
Les Officiers ne seront payés des sommes qui leur serontréglées par nos états, an lieu de leur chaudfagc , Tils ne fer-vent & font résidence actuelle ; pourquoi feront obligés Rap-porter aux Receveurs les certificats 6c attestations des Grands-Maîtres»
X.
R x/v o Q U O N S en outre , éteignons & supprimons toucbois d’Usagcs à bâtir Sc réparer, pour quelque cause & sousquelque prétexte que la concession en ait été faite , nen-o b ifant toutes confirmations, Lettres , Titres & poíièíîlons Tsauf j s'il se trouvoit qu’ils euflentété acquis ou concédés atitre de fondation, dotation - ou par une poflèffion justifiéeavant Tannée 1560, 011 autrement à titre onéreux , de pour-voir à Tìndemnicé ou décharge des Intéressés, ainsi que deraison.
XI.
Ne sera sait à Tavenir aucun don ni attribution de Chauf-fage , pour quelque cause que ce soir; 6c si, par imporuinitéou autrement, aucunes Lettres ou Brevets en a voient été ac-cordés & expédiés , Défendons à nos Cours de Parlement,■Chambre des Comptes ) Grands - Maîtres Se Officier s, d J y;avoir égard.
TITRE XXI.
Des Sois à bâtir pour ìes Maisons Royales j,Bâùmens ie Mer.
.Article premier.
N E fera fait aucune vente extraordinaire par arpent nipar pieds cTnrbrcs, pour constructions Sc répsiations denos Maisons Royales ou Bâtimens de Mer j mais pourra leGrand-Maître charger TAdjudicataìre des ventes ordinairesde nos Forêts , de fournir le bois nécefinîre pour ces ouvra-ges , en lui payant k* prix suivant Testimation qui en ferafaite par Lavis de gens á ce connoisians, fur le devis des En-trepreneurs ou Architectes , Sc conformément à Tétat arrêtépar le Surintendant âe nos Bâcimens, ou par le Cootrolieur