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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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îs 4 Ordonnance des Eaux & Forêts ,Morsaulx , Epines , Puisnes, Leur , Aulnes, Genefis , Gï-■aevres & Ronces, Sc le Bois mort en cime & racine ou gisant.V I.

D e’c IARojíS le Droit de Tiers A Danger dans les Boisde notre Province de Normandie , imprescriptible & inalié-nable , comme faisant partie de l’ancien Domaine do notreCouronne.

V I I.

Tous Bois situés en Normandie , hors ceux plantés à lamain , & les morts-bois exceptés par la Chartre Normande,seront sujets à ce Droit si les possesseurs ne font fondés entitres autentiques & usages contraires.

VIII.

Les droits de propriété par indivis avec autres Seigneurs,& ceux de Gruerie , Grairie , Tiers & Danger, ne pourronterre donnés, vendus ni aliénés en tout ou partie, ni mêmedonnés à ferme pour telle cause & prétexte que ce soit, re-•nouvellant en tant que besoin seroit la prohibition contenueà cet effet au dixième Article de TOrdonnance de Moulins,fans même qssà l’avenir tels Droits puissent être engagés ouaffermés ; mai; leur produit ordinaire fera donné en recou-vrement au Receleur des Bois ou du Domaine , dont ilscompteront ainsi que des deniers provenans des ventes de nosforêts.

J X.

LES Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrises particulièresconnoîtront de tous délits , abus & malversations qui serontcommises dans les Bois de cette qualité non partagés, tantpour la police, vente & conservation , que pour la Justice Scpour la Chaste .

X.

Les ventes ordinaires seront faites par le Grand-Maîtrevu par les Officiers de la Maîtrise, avec les mêmes formesqui l'e doivent observer pour l’affiete, martelage, balivage,publications > adjudication , doublement, tiercemenr & ré-colement de nos Bois, & les extraordinaires par le Grand-Maître seulement, en vertu de nos Lettres Patentes dûmentregistrées, à peine de restitution, de privation de tous droitscontre les poslèsseurs, amende arbitraire & confiscation desrentes contre les Marchands.

X I.

Il fera procédé à la vente des Chablis rompus ou arrachés,ëa la maniéré ordonnée pour nos Bois, à la charge de Nouspayer fur le prix la même part qui Nous appartient dans nosventes ordinaires.

' XII.

Joutes les amendes Sc confiscations gui seront adjugées

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