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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Tit. XXIV. Des Bois des Ecclefía/Kques. 6'7

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TITRE XXIV.

Des Bois appartenans aux Ecclésiastiques& Gens de maìn-morte .

A R T I C L K PREMIER.

T O U S tes Prélats „ Abbés , Prieurs » Officiers ct Ccrm-mimantes Ecclésiastiques tant séculières que régulières 1 » 1(Économes , Administrateurs > Recteurs & Principaux deCollea.es» Hôpitaux & Maladeries, Commandeurs ct Pro-cureurs de POrdre de Saint Jean de Jérusalem , seront tenusde faire arpenter, figurer & borner leurs Bois days six mois,à compter d u îour de la publication des Présentes, & dsetimettre quinte jours après, aux Greffes d'es Maîtrises, les pro-cès-verbaux , avec les pians ct figures- fur lesquels seront mar-quées les bornes selon leur juste affrété & distance ; sinon, lessix mois pasies, ii y sera- pourvu à h diligence de nos Procu-reurs en chacune Maîtrise , aux fi ais des défiiillans, qui ferontcontraints au payement par saisie de leur temporel, suivantia taxe que ISlous voulons en être silice par les Grands-Maí -*rre§»

I I.

Voulons que, conformément à P Ordonna n ce cfe Pannes?5-57Z > confirmée par celle de r S9?> la quatrième partie aumoins des Bois dépendans des Evêchés, Abbayes, Bénéfices,Commanderas ct Communautés Ecclésiastiques,, soit toujoursen nature de Futaye ; ct, s’il ne se crouvoit aucune Enrayeen toute Pétendue de leurs Bois, ou que celle qui y est à pré-sent fut au-dessous de la quatrième- partie de la totalité, cetqui manquera fera pris dans leurs Taillis jusques à la concur-rence de. la quatrième partie, pour être réservée à croître er*Futaye , dont le choix & triage sera fait par les Grands-Maî*ires aux endroits les plus propres, ct ou ie fonds pourra mieuxen porter, qui fera séparé dn reste des Taillis par bornes ctlimites, & réputé de pareille nature ct qualité, fans qu’il soirpermis d’fcn user ou couper aucuns arbres que par les formesprescrites pour la Fiitaye;

ï I L.

A f r E’s les réserves distraites ct séparées , le surplus-des bois-taillis fera réglé en coupes ordinaires dé dix ans au.Sftoìns avec charge expresse de laisser ícixe baliveaux à

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