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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Tit* XXV. Des Bois } Prés 9 JMaraiSy &c, ys

ct Renvoyer leurs bestiaux en parure, comme premiers Habi-tant, fans part ni triages, sfils ne font de leur concession»fans preílation, redevance ou servitude.

V.

La concession ne pourra être'réputée gratuite de la partde« Seigncuis, íì les Habitans juluiìent du contraire parl’ac-quisitión qu’ils en ont faite , ct sssls ne font tenus d’aucuncchatge ; mais, s’ils en faifoient ou payo:e-.t queique recon-noíslânce cn argent, corvées ou autrement , la concession.-passera pour onéreuse quoique les Habicans n’en montrentpas le titre , & empêchera toute distraction au profit des Sei-gneurs qui jouiront feulement de leurs usages & chauffagesainsi qu’il est accoutumé*

V i.

Les Seigneurs qui auront leurs triages ne pourront rientprétendre a la part des Habitans» ct n’y auront aucun droitd’ufage , chauffage ou pâturage , pour eux ni leurs Fermiers,domestiques, chevaux ct bestiaux ; mais elle demeurera à la.Communauté , franche & déchargée de tout autre usage &servitude.

VIT*

Si dans'les Pâtures, . Marais, Prés & Pastis échus aux tria-gesdes Habitans , ou tenus er\commun fans partage, il fetrouvoic quelques endroits inutiles ct superflus dont la Com-munauté pût profiter fans incommoder le pâturage , ils pour-ront être donnés à ferme après un résultat d’assèmblée faitedans ies formes , pour une, deux ou trois années > par adju-dication des Officiers des lieux, fans frais, & le prix employéaux réparations des Paroisses dont les Habitans font tenusgu autres urgentes affaires de la Communauté.

VIII.

Deffendons aux. Seigneurs , Maires, Echevins > Syn-dics , Marguilliers ct Habitans des Paroisses fans distinction»de faire aucune coupe au triage du quart réservé pour la Fu-taye , ct aux Officiers de le permettre oit souffrir, à peine-de deux mille livres dhimende contre chacun particulier con-trevenant , & en outre , contre les Officiers, de privation deleurs Charges, sauf, en cas d > mcendîe ou ruine notable des-.Eglises, Portes, Ponts, Murs & autres lieux publics, a fepourvoir pour obt.mir nos Lettres, ainsi qufil est ordonnépour les Ecclésiastiques»

I X.

L’assiete des coupes ordinaires fera faite sons frais par le.Juge des lieux, en présence da Procureur dsoffìce, du Syn-dic & de deux Députés de la Paroisse , ct les pieds corniers;»arbres de liiierc ct baliveaux marqués.du marteau de la.Sei^