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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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•ri Ordonnante des Eaux & f orles'.

gneuríe , qui sera conservé dans un coffre à trois clefs, tm£pour le Juge, Tautre pour le Procureur Fiscal , Sc la troisièmepour le Syndic de la Communauté.

X.

Le Juge pourra commettre pour l’affiete l’Arpenteur or-dinaire , ou tel autre qifil jugera plus commode ; mais le ré-colement se sera par l’Arpenteur Juré de la Maîtrise, dontles salaires seront modérément taxés suivant son travail, letout à peine de nullité , cinq cens livres d'amende , à d’in-cerdîction contre le Juge qui contreviendroit.

X J.

LES coupes seront faites à tire & aire , à fleur de terre,par gens entendus choisis aux frais de la Communauté , & ca-pables de répondre de la mauvaise exploitation, pour êtreensuite distribuées suivant la coutume ; &, en cas de plainteou contestation fur le partage ou distribution > le Grand-Maître y pourvoira en faisant ses visites.

XII.

Si, pour le plus grand avantage de la Communauté , ilécoit jugé à propos par le Grand-Maitre qu’il se fît ventedes coupes ordinaires, il en renvoycra stad iidication au Jugedu lieu , qui fera tenu d'y procéder avec les formalités prescri-tes pour la vente de nos bois , ssii rfy avoir Siège de Maî-trises ouGruerie dans la même Paroisse, auquel cas nos Offi-ciers feront la vente fans frais, Sc fans que les deniers puis-sent être employés qu’aux réparations extraordinaires ou af-faires urgentes de la Communauté, à peine de répétition duquatruple, & de cinq cens livres d’amende contre les Maire,Echevins, Syndic ou principaux Habitans qui les auront di-vertis.

XIII.

Les bois abroutis feront récépés aux frais de la Commu-nauté , Sc tenus en défends comme tous les autres faillis.,jusques à ce que le rejet soit au moins de six ans ) fur les pei-nes réglées à cet égard pour nos Forêts.

X I V.

Enjoignons aux Habitans de préposer annuellement unou plusieurs Gardes pour la conservation de leurs bois com-muns , faiìte de quoi le Juge des lieux y pourvoira, Sc taxerad'office les salaires qui feront payés par la Communauté.

X V.

Les Gardes feront le ferment 8c leurs rapports pardevanîles Officiers des Maîtrises ou Grueries, si leur résidence n’é-toit éloignée que de quatre lieues ; mais, au cas que le Siègesoit dans mie plus grande distance, le serment & les rapportsSc feront pardevant le Juge ordinaire des lieux, qui fera tenu

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