Buch 
Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
Entstehung
Seite
73
JPEG-Download
 

Tit. XXV. Des B ois, Prés, Marais , 5 Y. 73'

àe fe conformer, pour Pinstruétion Ôc jugement desai>us_&délies, aux formes & peines presciites pour les «bus& délitacommis dans nos Bois*

XVI.

Pourront nos Officiers faire visites, quand bon îeur sem-blera, dans les bois des Paroisses , pour connoître de la bonneou mauvaisi’ exploitation . L , shls y tiouvoient des délits,abus, négligences ou malversations du fait des Particuliersou des Officiers , Gardes Ôc vSyndics, les réprimeront paramendes & peines, suivant la rigueur de nos Ordonnances ;auquel cas ils auront leurs droits 3c vacations fur les amendesÔc restitutions adjurées suivant la taxe qui en sera faite par lctGrand-Maître.

X V î 1.

Ia part des Habitans en la Pèche fera donnée par adjudi-cation en B Audience , ou place ordinaire à tenir les plaids ,par le Juge des lieux en présence du Procureur d’office Ôc duvSyndic de la Paroisse , au plus offrant ôc dernier enchérislòur,fans frais ni droits , après publication aux Prônes des MelfesParoissiales de deux Dimanches précédens, ôc aux deux mar-chés publics, pour être le prix de ^adjudication employéaux réparations de BEglise , & autres dont les .Habitans peu-vent être tenus, ou aux nécessités plus pressantes de la Com-munauté*

XVIII.

DeFFENDONS à tous Particuliers Habitans, autres que lesAdjudicataires qui ne pourront être que deux en chacune Pa-roisse , de pêcher en aucune sorte, même à la ligne, à la mainou au panier ès taux , llivíeres, Etangs , Foslés , Marais dr.Pêcheries communes , nonobstant toutes coutumes ôc poíìèf-íions contraires , a peine de trente livres d’amende, Ôc un moisde prison pour la premiere sois , ôc de cent livres d'amende »avec bannissement ìio la Paroisse en récidive*

XIX.

Tous partages entre les Seigneurs & les Communautés fe-ront faits par les Grands-Maîtres en connoistànce de cause,sur les titres représentés, par avis & rapport d’Experts, ôcse payeront les frais par les Seigneurs ôc par les Habitans , àproportion du droit qustis auront en la chose partagée*

XX.

Les Grands-Maîtres ôc Officiers de la Maîtrise instruiront& jugeront sommairement les différends qui pourroient sur-venir en exécution du partage des Bois, Prés, Pastis Ôc Eauxcommunes, entre les Seigneurs , Officiers, Syndics > Dépu-tés ou Particuliers Habitans » fans que les Juges ordinaire*des lieux eu puissent connoître.

G