Tit* XXVI. Des Bois des Particuliers, 75
11 I.
Ne pourront ceux qui poíïedent Bois de haute fiitaye, aíïìaà dix lieues de la Mer, A deux des Rivières navigables, lesrvendre ou faire exploiter, qu’ils n’en ayent, six mois aupara-vant , donné avis au Controllcur Général des Finances & auGrand-Maître , à peine de trois mille livres d’amende, & de.confiscation des bois coupés ou vendus.
XV.
Les Posiesieurs des bois Joignans nos Forets à titre de pro-priété ou d’usufruit, seront tenus de déclarer au Greffe de 1*Maîtrise le nombre Sc la qualité qu’ils en voudront vendrechacune année, à peine d'amende arbitraire A de confisca-tion.
V,
SERA libre à tous nos Sujets de faire punir les déîinquanaen leurs Bois, Garennes, Etangs & Rivières, même pour laChaífe Sc pour la Pêche , des mêmes peines Sc réparations or-données par ces Présentes pour nos Baux & Forêts, ChaisesSc Pêcheries ; Sc h cet effet, se pourvoir , si bon leur semble*pardevant le Grand - Maître Sc les Officiers de la Maîtrise»auxquels, en tant que besoin seroit, Nous en attribuons 1-connoistance Sc Junsdiction.
TITRE XXVII.
De la Foli.ce conservation des Forêts §Eaux &* Rivières.
Article premier.
R ET t e’r o n s la prohibition faite par i’Ordonnancéde Moulins de foire aucunes aliénations à l’avenir, detjuelque partie que ce soit, de nos Forêts, Bois & Buissons»à peine , contre les Officiers, de privation de leurs Charges,& de dix mille livres d’amcnde contre les acquéreurs, outrela réunion à notre Domaine, & confiscation à notre profit detout ce qui pourroit avoir été semé > planté ou bâti sur leïplaces de cette qualité. «
I I.
Tous arbres de réserve & baliveaux sur Taillis , ferontà l’avenir réputés faire partie du fonds de n Os Bois & Fprétî,
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