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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Tit* XXVI. Des Bois des Particuliers, 75

11 I.

Ne pourront ceux qui poíïedent Bois de haute fiitaye, aíïìaà dix lieues de la Mer, A deux des Rivières navigables, lesrvendre ou faire exploiter, qu’ils n’en ayent, six mois aupara-vant , donné avis au Controllcur Général des Finances & auGrand-Maître , à peine de trois mille livres d’amende, & de.confiscation des bois coupés ou vendus.

XV.

Les Posiesieurs des bois Joignans nos Forets à titre de pro-priété ou d’usufruit, seront tenus de déclarer au Greffe de 1*Maîtrise le nombre Sc la qualité qu’ils en voudront vendrechacune année, à peine d'amende arbitraire A de confisca-tion.

V,

SERA libre à tous nos Sujets de faire punir les déîinquanaen leurs Bois, Garennes, Etangs & Rivières, même pour laChaífe Sc pour la Pêche , des mêmes peines Sc réparations or-données par ces Présentes pour nos Baux & Forêts, ChaisesSc Pêcheries ; Sc h cet effet, se pourvoir , si bon leur semble*pardevant le Grand - Maître Sc les Officiers de la Maîtrise»auxquels, en tant que besoin seroit, Nous en attribuons 1-connoistance Sc Junsdiction.

TITRE XXVII.

De la Foli.ce conservation des Forêts §Eaux &* Rivières.

Article premier.

R ET t e’r o n s la prohibition faite par i’Ordonnancéde Moulins de foire aucunes aliénations à l’avenir, detjuelque partie que ce soit, de nos Forêts, Bois & Buissons»à peine , contre les Officiers, de privation de leurs Charges,& de dix mille livres d’amcnde contre les acquéreurs, outrela réunion à notre Domaine, & confiscation à notre profit detout ce qui pourroit avoir été semé > planté ou bâti sur leïplaces de cette qualité. «

I I.

Tous arbres de réserve & baliveaux sur Taillis , ferontà l’avenir réputés faire partie du fonds de n Os Bois & Fprétî,

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