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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Tit. XXVII. De la Police des Fortes; %t

cims atteliers & loges, ni faire ouvrer bois ailleurs que «Jansles ventes , fitr peine de cent livres d’amcndè 8c de confisca-tion.

XXX.

CEUX qui habitent les maisons situées dans nos Forets &fur leurs rives, ne pourront y faire cor&merce , ni tenir atté-îìers de Bois , ni en faire pîtis grand amas que ce qui est ne-ceílàirc pour leur chauffage, à peine de confiscation,^'amendearbitraire, & de démolition de leurs maisons.

XXXI.

Ne pourront îes Sereins à garde, ni autres Officiers denos Forêts, tenir taverne, ni exercer aucun métier ou l'onemployé dubois, à peine dc destitution 8< de cinquante livrescFamende , outre la confiscation des bois qui se trouveronten leurs maisons.

XXXII.

Faisons aussi défenses à routes personnes de porter &„allumer feu , en quelque saison que ce soit, dans nos Forêts»Landes 8c Bruyères , A celles des Communautés & Particu-liers , à peine de punition corporelle Sc d’amendc arbitraire,outre les réparations des dommages que l’incendie pourroitavoir causés, dont les Communautés 8c autres qui ont choisiles Gardes demeureront civilement responsables.

X X X I í 1.

Abrogeons les permissions & droits de feu, loges 8i tou-tes délivrances d’arbres, perches, mort-bois, sec ouverd enestant, sans qu’il soit permis à aucuns Usagers , de telle con-dition. qu'ils soient, d 5 en prendre ou faire couper, & d J en en-lever autre que gisant, nonobstant tous titres, Arrêts ^Pri-vilèges contraires, qui demeurent nuls & révoqués, à peine,contre les contrevenant, d'amende , restitution , dommages8c intérêts, 8c de privation de droit d'ufage.

XXXIV.

Ies Usagers & autres personnes trouvées de nuit dans lesForêts hors les routes & grands chemins, avec serpes, ha-ches, scies oucoignées, seront emprisonnés 8c condamnéspour la premiere fois en six livres d’amende, vingt livres-pour la seconde , & pour la troisième bannis de la Forêt.XXXV.

ÂUssi-ToT qu’une personne aura été déclarée inutile,notre Procureur lui fera faire commandement & à fa famille,de sortir & /éloigner à deux lieues de nos Forêts, avec dé-fenses à toutes personnes dc les retirer dans /étendue decette distance j ce qui fera publié an Prône : Sc où, aprèsla publication , quelques personnes de la Paroiíïe se trouve-roient avoir donné retraite , seront condamnées en trois censírvrcs d'amçnde, A outre demeureront responsables de tou-