Tu. XXIX, Droits de Péage , Travers, &c. 8 f
V.
N’entendons qisaucuns de ces droits soient réserves »même avec titre Ôc possession, où il n’y a point de chauslées,bacs, écluses & ponts à entretenir ? & à la charge des Sei-gneurs & Propriétaires.
V I.
Toutes Or donnances & Jugemens des Grands-Maîtres &Officiers des Eaux & Forêts au sujet des droits de Péage furles précédens empêchemens ès ports, ponts, pertuis & éclu-ses , seront exécutés par provision , nonobstant Sc fans pré-judice de P appel»
V ! I.
Ordonnoks que des Droits légitimement établis par ti-tre & possession avant cent années, il soit fait une pencarte,laquelle sera mise & attachée sur des poteaux aux entrées desponts , passages & pertuis où les droits font prétendus , fansles pouvoir autrement lever ni excéder fous aucun prétexte,nonobstant tout usage contraire, à peine de punition exem-plaire contre les contrevenans, même de restitution du qua-druple envers les Marchands , outre Pamende arbitraire en-vers Nous.
TITRE XXX.
Des Chasses.
Article premier.
L Es Ordonnances des Rois nos prédécesseurs, furie fa ítdes Chastes, & spécialement celles des mois dé'Juin1601 & Juillet 1607, feront observées en toutes lents dispo-sitions > auxquelles Nous n’aurons point dérogé > & qui necontiendront rien de contraire à ces présentes,
' ' " I I.
Défendons à nos Juges & à tous autres de condamnerau dernier supplice pour le fait de Chaste , de quelque qualitéque soit la contravention, s 5 il n’y a d’autre crime mêlé quipúisté mériter cette peine, nonobstant l’Article XIV. del’Ordonnance de iSoi ,auquel Nous dérogeons expressémentà cet égard.
1 I I.
, INTERDISONS à toutes personnes, fans distinction de qua-lité , de terns ni de lieux, l’ufage de; armes à feu brisées paç