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Ordonnance de Louis XIV, Roi de France et de Navarre sur le fait des eaux et forests, donnée à S.Germain en Laye au mois d'août 1669 : avec les réglemens rendus en interprétation jusqu'à présent
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Tít. XXXI. De la Pícke. _ ?f

d’ameînde , outre pareille confiscation, même de punitionplus sévère s’il y échet.

I I.

N u L ne pourra être reçu Maître Pêcheur, qu’il n’ait aumoins Page de vingt ans.

ï I ï.

Les Maîtres Pêcheurs de chacune Ville ou Port, où ilsseront au nombre de huit 8c au-dessus, éliront tous les ans ,aux Assfes qui se tiendront par les Maîtres Particuliers ouleurs Licutenans, un Maître de Communauté qui aura Tceilfur eux, & avertira les Officiers des Maîtrises des abus qu’iîscommettront ; & aux lieux où il y en aura moins que huit, ilsconvoqueront ceux des deux oti trois plus prochains Ports oitVilles, pour tous ensemble en nommer un d’enfPeux qui ferala même charge , le tout sans frais, & fans exaction de de-niers , préfens ou festins > à peine de punition exemplaire 8C-d’amende arbitraire.

I V.

Défendons à tous Pêcheurs de pêcheraux jours de Di-manche & de Fête, fous peine de quarante livres d’amende ;8c pour cet ester leur enjoignons expressément d’apportertous les Samedis & veilles de Fêtes, incontinent après leSoleil couché, au logis du Maître de Communauté , tousleurs engins & harnois , lesquels ne leur feront rendus qite lelendemain du Dimanche ou Fête après Soleil levé , à peinede cinquante livres d’amende, 8c d’ioterdiction de la Pêche pour un an.

V.

I EUR défendons pareillement de pêcher en quelejnes jours& saisons que ce puisse être , à autre heure qué depuis le leverdu Soleil jusques à son coucher, sinon aux arches des Ponts,aux moulins & aux gords ou se tendent des dideaux, auxquelslieux ils pourront pêcher tant de nuit que de jour, pourvuque ce ne soit à jour de Dimanche ou Fête, ou autres défen-dus.

V ï.

Les Pêcheurs ne pourront pêcher pendant le tems de Fraye;sçavoir., aux Rivières où la Truite abonde fur tous les autresPoissons , depuis le premier Février jusques à la mi Mars ; Ôcaux autres , depuis le premier Avril jusques au premier deJuin, à peine, pour h premiere fois, de vingt livres d'a-mende A d'un mois de prison , 8c du double de í’amende A dedeux mois de prison pour la seconde, 8c du carcan, fouet 8cbannistèment du ressort de la-Maîtrise pendant cinq années»pour la troisième.

V I I.

Exceptons toutefois de. la prohibition contenue en Fa#»